S-4.1.1, r. 2 - Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
25. Le titulaire d’un permis conserve, à l’adresse où il agit comme centre ou, s’il s’agit d’une garderie, à l’adresse où sont fournis les services de garde, les documents à jour suivants:
1°  les preuves que les membres de son personnel de garde remplissent les exigences des articles 20 et 22;
2°  pour toute personne visée aux paragraphes 3 ou 4 de l’article 81.2.1 de la Loi, la copie de son attestation d’absence d’empêchement valide et, le cas échéant, de la dernière déclaration d’empêchement potentiel la concernant accompagnée d’une copie certifiée conforme de la résolution du conseil d’administration attestant qu’il y a absence d’empêchement pour la personne visée par cette déclaration;
Toutefois, le titulaire d’un permis n’est pas tenu aux obligations prévues au premier alinéa en ce qui a trait à la remplaçante qui détient sur elle une attestation d’absence d’empêchement valide et les documents exigés en vertu de l’article 20.1.
D. 582-2006, a. 25; D. 1314-2013, a. 14; D. 249-2016, a. 7; L.Q. 2024, c. 6, a. 40.
25. Le titulaire d’un permis conserve, à l’adresse où il agit comme centre ou, s’il s’agit d’une garderie, à l’adresse où sont fournis les services de garde, les documents à jour suivants:
1°  les preuves que les membres de son personnel de garde remplissent les exigences des articles 20 et 22;
2°  pour les personnes qui travaillent dans leurs installations qui doivent les fournir, y compris un stagiaire et un bénévole qui s’y présentent régulièrement, la copie du consentement et de l’attestation d’absence d’empêchement datant d’au plus 3 ans, ainsi que la déclaration de renseignements datant d’au plus 3 ans pouvant révéler un empêchement, accompagnée, le cas échéant, d’une copie certifiée conforme de la résolution du conseil d’administration attestant que la personne visée par cette déclaration n’est pas l’objet d’un empêchement. Toutefois, si la déclaration ne révèle pas de nouvel empêchement, la résolution antérieure est suffisante.
Toutefois, le titulaire d’un permis n’est pas tenu aux obligations prévues au premier alinéa en ce qui a trait à la remplaçante qui détient sur elle les documents exigés en vertu des articles 4.2 et 20.1.
D. 582-2006, a. 25; D. 1314-2013, a. 14; D. 249-2016, a. 7.
25. Le titulaire d’un permis conserve, à l’adresse où il agit comme centre ou, s’il s’agit d’une garderie, à l’adresse où sont fournis les services de garde, les documents à jour suivants:
1°  les preuves que les membres de son personnel de garde remplissent les exigences des articles 20 et 22;
2°  pour les personnes qui travaillent dans leurs installations qui doivent les fournir, y compris un stagiaire et un bénévole qui s’y présentent régulièrement, la copie du consentement et de l’attestation d’absence d’empêchement datant d’au plus 3 ans, ainsi que la déclaration de renseignements datant d’au plus 3 ans pouvant révéler un empêchement, accompagnée, le cas échéant, d’une copie certifiée conforme de la résolution du conseil d’administration attestant que la personne visée par cette déclaration n’est pas l’objet d’un empêchement. Toutefois, si la déclaration ne révèle pas de nouvel empêchement, la résolution antérieure est suffisante.
D. 582-2006, a. 25; D. 1314-2013, a. 14.
25. Le titulaire d’un permis conserve, à l’adresse où il agit comme centre ou garderie, les documents à jour suivants:
1°  les preuves que les membres de son personnel de garde remplissent les exigences des articles 20 et 22;
2°  pour les membres de son personnel qui doivent les fournir, le consentement et l’attestation d’absence d’empêchement ainsi que la déclaration de renseignements pouvant révéler un empêchement, accompagnés, d’une copie certifiée conforme de la résolution du conseil d’administration attestant que la personne visée par la déclaration n’est pas l’objet d’un empêchement.
D. 582-2006, a. 25.